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Article L5143-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5143-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les conversions prévues par la présente section sont ordonnées par le juge de l'application des peines d'office, à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.
Le juge statue par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.