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Article L5142-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5142-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La suspension de peine peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.