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Article L5142-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.