Article L5142-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5142-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines. Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.