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Article L5142-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5142-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension d'une peine privative de liberté, quelle que soit sa nature ou la durée de la peine restant à subir, peut être ordonnée, pour une durée qui n'a pas à être déterminée, lorsqu'il est établi :
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.