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Article L5142-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5142-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision de suspension ou de fractionnement est prise par jugement du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article L. 5131-3.
Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.