Articles

Article L5142-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5142-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Cette suspension ou ce fractionnement peuvent être ordonnés pendant une période n'excédant pas quatre ans. En cas d'exécution par fractions, aucune de celles-ci ne peut être inférieure à deux jours.