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Article L5132-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5132-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge de l'application des peines, il suspend son exécution jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué.
L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.