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Article L5132-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévus par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre.