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Article L5131-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5131-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article L. 5131-5.