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Article L5131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5131-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal de l'application des peines statue sur les mesures relevant de sa compétence par jugement motivé.
Il est saisi soit sur demande de la personne condamnée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à l'initiative du juge de l'application des peines.