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Article L5124-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si la personne faisant l'objet du mandat est découverte, elle peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
Pendant la rétention, la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article L. 3524-21 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.