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Article L5122-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5122-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le juge de l'application des peines doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine, le procureur de la République, ou le procureur général, peut donner instruction à l'officier ou l'agent de police judiciaire :
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.