Articles

Article L5122-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5122-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 5122-1, cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.