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Article L5113-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les autres incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision prononcée en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés devant le tribunal ou la chambre des appels délictuels qui a prononcé cette décision.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.