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Article L5113-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Pour l'examen des demandes de confusion, le tribunal délictuel ou la chambre des appels délictuels tiennent compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.