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Article L5112-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toutefois, le ministère public ou les juridictions de l'application des peines s'assurent chacun en ce qui le concerne de l'indemnisation de la victime lorsqu'ont été prononcés :
1° La peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
2° Une obligation d'indemnisation prévue au 5° de l'article 132-45 du même code.