Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.