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Article L4531-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4531-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel lorsque celui-ci a été fait hors les cas mentionnés à l'article L. 4531-1.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.