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Article L4521-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4521-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.