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Article L4521-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4521-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En l'absence d'opposition du ministère public ou du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements contraventionnels et elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.