Article L4521-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4521-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.