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Article L4511-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence :
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.