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Article L4473-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4473-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la chambre des appels délictuels se déclare incompétente.
Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.