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Article L4473-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.