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Article L4472-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4472-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'ensemble des règles édictées pour le tribunal délictuel est applicable devant la chambre des appels délictuels, sous réserve des dispositions du présent chapitre.