Article L4472-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4472-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'ensemble des règles édictées pour le tribunal délictuel est applicable devant la chambre des appels délictuels, sous réserve des dispositions du présent chapitre.