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Article L4471-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4471-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'appelant peut se désister de son appel dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration d'appel ou par tout moyen, y compris à l'audience.
Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.