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Article L4471-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4471-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions prévues à la section 1 du chapitre 4 du titre III du présent livre dans les conditions définies par les articles L. 4434-1 à L. 4434-6.