Article L4471-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4471-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.