Article L4471-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4471-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal. Cette requête est signée par l'appelant, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.