Article L4462-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4462-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou en cas d'opposition formée par la partie civile, l'affaire est portée devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile.