Articles

Article L4462-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4462-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.