Article L4462-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4462-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.