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Article L4453-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4453-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal délictuel selon l'une des procédures prévues par l'article L. 4411-1 ou requiert l'ouverture d'une information.
Toutefois, si cet échec fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il fait application des dispositions de l'article L. 3322-14.