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Article L4452-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4452-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est assistée par un avocat choisi par elle ou, si elle en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier. Elle ne peut renoncer à ce droit.
La personne est informée que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.