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Article L4451-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.