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Article L4451-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4451-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.