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Article L4451-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4451-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.