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Article L4442-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4442-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article L. 4442-4.
Ces délais courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.