Article L4434-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4434-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.