Articles

Article L4432-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4432-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le cas prévu par l'article L. 4432-32, si le tribunal délictuel a été saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut aussi placer ou maintenir la personne en détention provisoire.
La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3641-6 et aux 1° et 2° de l'article L. 3641-7.
Le jugement au fond doit alors être rendu dans les quatre mois suivant le jour de la première comparution de la personne devant le tribunal, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.