Article L4432-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4432-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les cas prévus par l'article L. 4432-31, le condamné est également avisé qu'il est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours.