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Article L4432-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4432-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il statue conformément aux dispositions de l'article L. 4432-1.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.