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Article L4423-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.