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Article L4423-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4423-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.