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Article L4423-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4423-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.