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Article L4423-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4423-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.