Article L4423-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4423-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.