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Article L4423-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les témoins déposent séparément.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.