Article L4423-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4423-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins. Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.