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Article L4423-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4423-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles L. 4423-1 à L. 4423-3, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée.
Les témoins n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.